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le Mercredi 10 juin 2020 17:23 Francophonie

Les Franco-Colombiens ont rendez-vous avec l’Histoire ce vendredi

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La Cour suprême du Canada a entendu la cause du CSFCB et de la FPFCB le 26 septembre dernier au Palais de justice de Winnipeg. Elle doit rendre vendredi sa décision. — Taxiarchos228 – Wikimedia Commons
La Cour suprême du Canada a entendu la cause du CSFCB et de la FPFCB le 26 septembre dernier au Palais de justice de Winnipeg. Elle doit rendre vendredi sa décision.
Taxiarchos228 – Wikimedia Commons
FRANCOPRESSE – Après une lutte acharnée de 10 ans devant les tribunaux, le Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique (CSFCB) et les parents francophones de la province connaitront enfin le dénouement de leurs revendications. Près de neuf mois après avoir entendu la cause, la Cour suprême du Canada rendra sa décision au sujet du litige qui oppose le Conseil scolaire et la Fédération des parents francophones de la Colombie-Britannique au gouvernement provincial.
Les Franco-Colombiens ont rendez-vous avec l’Histoire ce vendredi
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Au cœur de l’affaire : le financement du système scolaire francophone et les pouvoirs du CSFCB.

Le conseil scolaire considère que le système qu’il gère est sous-financé depuis des années, si on le compare au réseau anglophone. Il a même chiffré le montant à accorder pour effectuer le rattrapage afin que les élèves francophones aient accès au même niveau de services que les anglophones : 300 millions de dollars. Ce montant irait à la construction de 15 nouvelles écoles dans la province.

Les plaignants ont également demandé la création par la province d’une fiducie dont les intérêts iraient à la construction d’écoles francophones.

La position du gouvernement provincial est qu’elle traite équitablement les deux systèmes scolaires. Il rejette l’idée que le CSFCB soit sous-financé. Selon la province, d’autres conseils scolaires estiment aussi être sous-financés. Le gouvernement britannocolombien fait aussi valoir que le conseil francophone reçoit un financement supplémentaire en raison de son mandat unique et provincial.

Domaine public - Wikimedia Commons

Historique de la cause

Comme c’est souvent le cas lors des grandes causes judiciaires, la route aura été longue pour en arriver au dernier tour de piste.

C’est en juin 2010 que les plaignants ont déposé leur poursuite devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique. En décembre 2013, cette cour avait donné partiellement gain de cause au conseil scolaire francophone et à la Fédération des parents francophones de la Colombie-Britannique (FPFCB).

Elle leur avait accordé des dommages-intérêts pour entrave à la Charte canadienne des droits et libertés, mais uniquement en ce qui a trait au transport scolaire. Pour ce qui est du financement des écoles, la Cour a ordonné au gouvernement de créer une enveloppe spéciale pour le CSFCB. Mais on était loin de la coupe aux lèvres.

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Insatisfaits, les plaignants se présentent en octobre 2016 devant la Cour d’appel de la Colombie-Britannique. Dans son jugement rendu en juillet 2018, celle-ci renverse la décision de la Cour suprême provinciale.

Les plaignants se tournent vers l’étape ultime : la Cour suprême du Canada. L’audience a eu lieu en septembre dernier à Winnipeg, alors que le plus haut tribunal du pays siégeait pour la première fois à l’extérieur d’Ottawa.

La cause de la Colombie-Britannique sera très importante pour l’ensemble du pays, d’autant plus qu’elle soulève plusieurs questions en même temps. C’est pourquoi on l’a qualifiée de «mégaprocès».

«C’est une décision qui est attendue et qui pourrait avoir un impact sur l’avenir de l’interprétation de l’article 23», selon l’avocat et spécialiste des droits linguistiques au Canada Michel Doucet.

Courtoisie

L’article 23 de la Charte des droits et des libertés

Encore une foi, la Cour suprême du Canada se prononcera sur la portée de l’article 23 de la Charte des droits et des libertés.

Intitulé Droits à l’instruction dans la langue de la minorité, l’article 23 a été une véritable révolution dans le domaine lors de son adoption en 1982. Son interprétation au fil des ans a permis aux minorités francophones de se doter d’un système scolaire complet.

Dans un premier temps, l’article a conféré aux Canadiens et Canadiennes vivant en situation linguistique minoritaire, dans leur province ou territoire, le droit à l’instruction dans leur langue aux niveaux primaire et secondaire.

À lire aussi : Les priorités budgétaires mises de l’avant en Cour Suprême pour justifier le sous-financement des écoles francophones

Les interprétations de cet article par les tribunaux ont été tout aussi importantes. Quelques petits mots de l’article, «établissements d’enseignement de la minorité», ont été interprétés par la Cour suprême dans le très important arrêt Mahé, en 1990, pour statuer que les minorités linguistiques avaient le droit de gérer directement leurs écoles si le nombre d’élèves justifiait de les avoir.

Dans l’arrêt Mahé, la Cour suprême est même allée jusqu’à identifier des pouvoirs «exclusifs» que doit avoir la communauté linguistique pour exercer cette gestion scolaire : les dépenses de l’instruction, la nomination et la responsabilité de l’administration, l’établissement des programmes scolaires, le recrutement du personnel enseignant, la conclusion d’accords pour l’enseignement et les services aux élèves.

Encore faut-il avoir un financement adéquat pour assumer ces responsabilités.

C’est souvent à ce niveau que le système bloque. Et c’est justement cette «wild card» que tente de jouer le gouvernement de la Colombie-Britannique dans cette affaire.

Stéphane Charette – Wikimedia Commons

Des répercussions à travers le pays

Tout au long de cette saga judiciaire, la province a avancé que, si la Cour statuait qu’elle avait enfreint l’article 23 vis-à-vis du Conseil scolaire francophone de la C.-B., cette violation des droits était justifiée en vertu de l’article 1 de la Charte.

Celui-ci stipule que l’on peut restreindre les droits énoncés par la Charte «dans des limites qui soient raisonnables» et que l’on peut justifier «dans le cadre d’une société libre et démocratique».

D’un côté comme de l’autre, la décision que rendra ce vendredi 12 juin la Cour suprême du Canada, à l’instar des arrêts Mahé et d’autres grandes causes linguistiques, pourrait avoir d’importantes répercussions sur les communautés francophones en situation minoritaire, souligne Michel Doucet.

«Effectivement, c’est une décision qui va avoir la même importance que ces décisions-là. Si la Cour suprême fédérale confirme l’interprétation que le Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique veut donner à l’article 23, ça va ouvrir toute une nouvelle panoplie de demandes qui pourront être faites en vertu de l’article 23, ou peut-être que ça permettra de préciser certains nouveaux droits. Par contre, si la Cour suprême décide d’être un peu moins généreuse qu’elle ne l’a été dans certaines autres décisions, ça pourrait avoir un impact négatif sur les demandes des communautés minoritaires francophones.»

Michel Doucet souligne qu’il y a toujours un risque à inclure plusieurs demandes dans une même cause.

Certaines personnes ont des craintes que les tribunaux puissent être hésitants — même la Cour suprême du Canada — à s’embarquer dans une ordonnance qui forcerait un gouvernement à construire une multitude d’écoles et à dépenser des millions de dollars. Est-ce que la Cour voudra être prudente sur ce plan-là? Il y a beaucoup de gens qui ont dit qu’il n’aurait pas fallu y aller avec un mégaprocès. Le choix a été fait d’aller dans cette voie-là, maintenant il faudra voir comment la Cour va aborder cette question-là au niveau de la décision.

— Michel Doucet, avocat et spécialiste des droits linguistiques

L’avocat, qui a plaidé lui-même plusieurs causes linguistiques, évoque la possibilité que la Cour prenne une décision uniquement «déclaratoire», comme elle l’a déjà fait, par exemple, dans la cause de l’école Rose-des-Vents de Vancouver en 2015.

Dans une décision «déclaratoire», la Cour peut conclure qu’il y a eu violation des droits, mais n’ordonne aucune réparation.

Marc Poirier

Journaliste

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