le Mardi 25 novembre 2025
le Mardi 25 novembre 2025 17:00 Publireportages

Les Francophones à la Cour

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Le bilinguisme est inscrit dans la Constitution canadienne dès 1867. Les lois, procès-verbaux, journaux et archives du gouvernement fédéral doivent être publiés en français et en anglais. Puis, la Constitution de 1982 intègre le droit à l’instruction et à des services publics dans la langue officielle de son choix. Depuis, la Cour suprême du Canada interprète et réinterprète ces droits linguistiques.

Les Francophones à la Cour
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Les Causes scolaires

Depuis 1982, l’instruction dans la langue de la minorité constitue un droit à part entière – et non un accommodement. La Cour suprême rappelle régulièrement que ce droit vise à favoriser l’épanouissement des minorités linguistiques.

  • Préséance de la Charte canadienne des droits et libertés 

Procureur général du Québec c. Quebec Association of Protestant School Boards (1984)

Aucune loi ne peut limiter l’article 23 de la Charte, qui vise à éviter le retour de lois comme le Règlement 17 de l’Ontario. 

  • Un certain contrôle

Mahé c. Alberta (1990)

La minorité ne peut pas simplement se fier à la bonne volonté de la majorité. Les parents de la minorité ont un droit de gestion et de contrôle sur leurs écoles, « là où le nombre le justifie ». 

  • Des installations homogènes

Renvoi relatif à la Loi sur les écoles publiques (Man.) (1993)

Un système d’éducation francophone homogène doit être mis en place rapidement. La Cour suprême fait valoir le bienfondé d’un « certain degré de démarcation dans les lieux physiques ».

  • Le pouvoir décisionnel aux commissions scolaires

Arsenault-Cameron c. Île-du-Prince-Édouard (2000)

Il revient à la commission scolaire de langue française en situation minoritaire, et non au ministre de l’Éducation, de décider comment servir une communauté. 

  • Un devoir de suite rapide

Doucet-Boudreau c. Nouvelle-Écosse (Ministre de l’Éducation) (2003) 

Un gouvernement qui tarde à faire construire des écoles contrevient au caractère réparateur de l’article 23 de la Charte. 

  • L’engagement comme voie d’accès 

Solski (Tuteur de) c. Québec (Procureur général) (2005)

L’admissibilité à une école de la minorité doit tenir compte de l’engagement linguistique de l’enfant. Pour des raisons culturelles, les programmes d’immersion ne constituent pas une passerelle.

  • Des services de haut niveau

Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique c. Colombie-Britannique (2020) 

Une Province ne peut évoquer des raisons budgétaires pour justifier des services moindres à la minorité, notamment en matière d’installations et de transport, selon le nombre d’élèves.

Quelques autres causes

D’autres causes ont eu des répercussions sur les francophones du pays. Dans trois d’entre elles, la contestation de contraventions pour excès de vitesse a permis de corriger des irrégularités linguistiques dans les lois du Manitoba, de l’Alberta et de la Saskatchewan. 

Aussi, la Cour suprême statue qu’une personne accusée a droit d’être jugée dans la langue officielle de son choix. Les droits linguistiques doivent être appliqués de façon systématique, au-delà des « inconvénients administratifs ». 

Pour en savoir plus sur la Cour suprême, suivez notre série. Cette initiative de Réseau.Presse et de l’Alliance des radios communautaires du Canada est possible grâce au soutien financier du Programme des célébrations et commémorations de Patrimoine canadien du gouvernement du Canada. 

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